Günther, Karl Gottlob: Europäisches Völkerrecht in Friedenszeiten nach Vernunft, Verträgen und Herkommen, mit Anwendung auf die teutschen Reichsstände. Bd. 1. Altenburg, 1787.Von den souverainen Staaten überhaupt, le maitre de regarder cette independance comme existante,sans etre oblige d' en examiner la legalite, et qu' aucune loi ne lui interdisoit la faculte de former des liaisons avec les Americains. Pour demontrer ces deux verites, que la Cour de Londres conteste, on n' invoquera que des principes reconnus de tout tems par toutes les nations policees. ---- Il etoit inutile de reclamer l' ancienne poßession, e' est - a - dire une poßession reconnue et avouee par toutes les puißances, puisqu' il n' est jamais venu dans la pensee au roi de la contester; et le Mini- stere anglois auroit sans contredit mieux defendu sa cau- se, s' il eut prouve qu' une poßession legitime ne sau- roit se perdre dans aucun cas: mais comment auroit-il ose entreprendre cette preuve sans vouloir dementir les annales de toutes le contrees de l' Univers? Il doit donc demeurer pour constant, que quelque legitime, quelqu' ancienne et quelqu' avouee qu' ait ete la poßes- sion de l' Angleterre a l' egard de ses anciennes Colo- nies, elle a pu la perdre; qu' elle l' avoit effectivement perdue an 4. Juillet 1776. et qu' elle ne l' a point re- couvree depuis cette epoque. Il resulte de la que la France a pu dire avec verite, qu' au moment de la si- gnature du traite de 1778. les Etats-unis de l' Amerique septentrionale etoient en pleine poßession de leur in- dependance. Le Ministere Anglois croit detruire les con- sequences qui derivent de cette verite en soutenant que la poßession des Americains est illegitime, qu' elle n' a jamais ete ni pu etre validee, qu' elle est une veritable felonie: mais en avancant cette proposition, il avoit sans doute oublie la conduite qu' il a tenue lui meme a l' egard des Americains depuis la publication de l' acte de l' independance. On se rappelle que les creatures de la Cour ont constamment crie a la rebellion -- cepen- dant malgre toutes ces clameurs, le Ministere Anglois a cesse, apres la publication de l' independance, de pour- suivre
Von den ſouverainen Staaten uͤberhaupt, le maitre de regarder cette independance comme exiſtante,ſans être obligé d’ en examiner la legalité, et qu’ aucune loi ne lui interdiſoit la faculté de former des liaiſons avec les Americains. Pour demontrer ces deux verités, que la Cour de Londres conteſte, on n’ invoquera que des principes reconnus de tout tems par toutes les nations policées. —— Il étoit inutile de reclamer l’ ancienne poßeſſion, e’ eſt ‒ a ‒ dire une poßeſſion reconnuë et avouée par toutes les puißances, puisqu’ il n’ eſt jamais venu dans la penſée au roi de la conteſter; et le Mini- ſtère anglois auroit ſans contredit mieux defendu ſa cau- ſe, ſ’ il eut prouvé qu’ une poßeſſion legitime ne ſau- roit ſe perdre dans aucun cas: mais comment auroit-il oſé entreprendre cette preuve ſans vouloir démentir les annales de toutes le contrées de l’ Univers? Il doit donc demeurer pour conſtant, que quelque legitime, quelqu’ ancienne et quelqu’ avouée qu’ ait eté la poßes- ſion de l’ Angleterre à l’ égard de ſes anciennes Colo- nies, elle a pu la perdre; qu’ elle l’ avoit effectivement perdue an 4. Juillet 1776. et qu’ elle ne l’ a point re- couvrée depuis cette époque. Il reſulte de là que la France a pu dire avec verité, qu’ au moment de la ſi- gnature du traité de 1778. les Etats-unis de l’ Amerique ſeptentrionale etoient en pleine poßeſſion de leur in- dependance. Le Miniſtère Anglois croit detruire les con- ſequences qui derivent de cette verité en ſoutenant que la poßeſſion des Americains eſt illegitime, qu’ elle n’ a jamais été ni pu être validée, qu’ elle eſt une veritable felonie: mais en avancant cette propoſition, il avoit ſans doute oublié la conduite qu’ il a tenue lui même à l’ égard des Americains depuis la publication de l’ acte de l’ independance. On ſe rappelle que les creatures de la Cour ont conſtamment crié à la rebellion — cepen- dant malgré toutes ces clameurs, le Miniſtère Anglois a ceſſé, après la publication de l’ independance, de pour- ſuivre
<TEI> <text> <body> <div n="1"> <div n="2"> <div n="3"> <p> <pb facs="#f0108" n="82"/> <fw place="top" type="header">Von den ſouverainen Staaten uͤberhaupt,</fw><lb/> <hi rendition="#aq"><hi rendition="#i">le maitre de regarder cette independance comme exiſtante,<lb/> ſans être obligé d’ en examiner la legalité,</hi> et qu’ aucune<lb/> loi ne lui interdiſoit la faculté de former des liaiſons avec<lb/> les Americains. Pour demontrer ces deux verités, que<lb/> la Cour de Londres conteſte, on n’ invoquera que des<lb/> principes reconnus de tout tems par toutes les nations<lb/> policées. —— Il étoit inutile de reclamer l’ ancienne<lb/> poßeſſion, e’ eſt ‒ a ‒ dire une poßeſſion reconnuë et<lb/> avouée par toutes les puißances, puisqu’ il n’ eſt jamais<lb/> venu dans la penſée au roi de la conteſter; et le Mini-<lb/> ſtère anglois auroit ſans contredit mieux defendu ſa cau-<lb/> ſe, ſ’ il eut prouvé qu’ une poßeſſion legitime ne ſau-<lb/> roit ſe perdre dans aucun cas: mais comment auroit-il<lb/> oſé entreprendre cette preuve ſans vouloir démentir les<lb/> annales de toutes le contrées de l’ Univers? Il doit<lb/> donc demeurer pour conſtant, que quelque legitime,<lb/> quelqu’ ancienne et quelqu’ avouée qu’ ait eté la poßes-<lb/> ſion de l’ Angleterre à l’ égard de ſes anciennes Colo-<lb/> nies, elle a pu la perdre; qu’ elle l’ avoit effectivement<lb/> perdue an 4. Juillet 1776. et qu’ elle ne l’ a point re-<lb/> couvrée depuis cette époque. Il reſulte de là que la<lb/> France a pu dire avec verité, qu’ au moment de la ſi-<lb/> gnature du traité de 1778. les Etats-unis de l’ Amerique<lb/> ſeptentrionale etoient en pleine poßeſſion de leur in-<lb/> dependance. Le Miniſtère Anglois croit detruire les con-<lb/> ſequences qui derivent de cette verité en ſoutenant que<lb/> la poßeſſion des Americains eſt illegitime, qu’ elle n’ a<lb/> jamais été ni pu être validée, qu’ elle eſt une veritable<lb/> felonie: mais en avancant cette propoſition, il avoit<lb/> ſans doute oublié la conduite qu’ il a tenue lui même<lb/> à l’ égard des Americains depuis la publication de l’ acte<lb/> de l’ independance. On ſe rappelle que les creatures de<lb/> la Cour ont conſtamment crié à la rebellion — cepen-<lb/> dant malgré toutes ces clameurs, le Miniſtère Anglois a<lb/> ceſſé, après la publication de l’ independance, de pour-</hi><lb/> <fw place="bottom" type="catch"> <hi rendition="#aq">ſuivre</hi> </fw><lb/> </p> </div> </div> </div> </body> </text> </TEI> [82/0108]
Von den ſouverainen Staaten uͤberhaupt,
le maitre de regarder cette independance comme exiſtante,
ſans être obligé d’ en examiner la legalité, et qu’ aucune
loi ne lui interdiſoit la faculté de former des liaiſons avec
les Americains. Pour demontrer ces deux verités, que
la Cour de Londres conteſte, on n’ invoquera que des
principes reconnus de tout tems par toutes les nations
policées. —— Il étoit inutile de reclamer l’ ancienne
poßeſſion, e’ eſt ‒ a ‒ dire une poßeſſion reconnuë et
avouée par toutes les puißances, puisqu’ il n’ eſt jamais
venu dans la penſée au roi de la conteſter; et le Mini-
ſtère anglois auroit ſans contredit mieux defendu ſa cau-
ſe, ſ’ il eut prouvé qu’ une poßeſſion legitime ne ſau-
roit ſe perdre dans aucun cas: mais comment auroit-il
oſé entreprendre cette preuve ſans vouloir démentir les
annales de toutes le contrées de l’ Univers? Il doit
donc demeurer pour conſtant, que quelque legitime,
quelqu’ ancienne et quelqu’ avouée qu’ ait eté la poßes-
ſion de l’ Angleterre à l’ égard de ſes anciennes Colo-
nies, elle a pu la perdre; qu’ elle l’ avoit effectivement
perdue an 4. Juillet 1776. et qu’ elle ne l’ a point re-
couvrée depuis cette époque. Il reſulte de là que la
France a pu dire avec verité, qu’ au moment de la ſi-
gnature du traité de 1778. les Etats-unis de l’ Amerique
ſeptentrionale etoient en pleine poßeſſion de leur in-
dependance. Le Miniſtère Anglois croit detruire les con-
ſequences qui derivent de cette verité en ſoutenant que
la poßeſſion des Americains eſt illegitime, qu’ elle n’ a
jamais été ni pu être validée, qu’ elle eſt une veritable
felonie: mais en avancant cette propoſition, il avoit
ſans doute oublié la conduite qu’ il a tenue lui même
à l’ égard des Americains depuis la publication de l’ acte
de l’ independance. On ſe rappelle que les creatures de
la Cour ont conſtamment crié à la rebellion — cepen-
dant malgré toutes ces clameurs, le Miniſtère Anglois a
ceſſé, après la publication de l’ independance, de pour-
ſuivre
Suche im WerkInformationen zum Werk
Download dieses Werks
XML (TEI P5) ·
HTML ·
Text Metadaten zum WerkTEI-Header · CMDI · Dublin Core Ansichten dieser Seite
Voyant Tools ?Language Resource Switchboard?FeedbackSie haben einen Fehler gefunden? Dann können Sie diesen über unsere Qualitätssicherungsplattform DTAQ melden. Kommentar zur DTA-AusgabeDieses Werk wurde gemäß den DTA-Transkriptionsrichtlinien im Double-Keying-Verfahren von Nicht-Muttersprachlern erfasst und in XML/TEI P5 nach DTA-Basisformat kodiert.
|
Insbesondere im Hinblick auf die §§ 86a StGB und 130 StGB wird festgestellt, dass die auf diesen Seiten abgebildeten Inhalte weder in irgendeiner Form propagandistischen Zwecken dienen, oder Werbung für verbotene Organisationen oder Vereinigungen darstellen, oder nationalsozialistische Verbrechen leugnen oder verharmlosen, noch zum Zwecke der Herabwürdigung der Menschenwürde gezeigt werden. Die auf diesen Seiten abgebildeten Inhalte (in Wort und Bild) dienen im Sinne des § 86 StGB Abs. 3 ausschließlich historischen, sozial- oder kulturwissenschaftlichen Forschungszwecken. Ihre Veröffentlichung erfolgt in der Absicht, Wissen zur Anregung der intellektuellen Selbstständigkeit und Verantwortungsbereitschaft des Staatsbürgers zu vermitteln und damit der Förderung seiner Mündigkeit zu dienen.
2007–2024 Deutsches Textarchiv, Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften.
Kontakt: redaktion(at)deutschestextarchiv.de. |