Klostermann, Rudolf: Das geistige Eigenthum an Schriften, Kunstwerken und Erfindungen. Bd. 1. Berlin, 1867.V. Gegenstände. §. 20. Waarenmuster und Fabrikzeichen. Grundsatzes enthält. Ebenso ist es klar, dass die angeführte Praxisnicht sowohl eine Ausdehnung des geistigen Eigenthumes an Kunstwerken, als vielmehr die Einführung eines allgemeinen Musterschutzes für alle Zweige der Fabrikation enthält. Einige Gerichte haben es deshalb auch für sachgemässer 1) Calmels a. a. O. p. 82, welcher die angeführten Beispiele mit-
theilt, fügt hinzu: "Toutes les decisions rendues sur cette matiere ont pour but de combler une lacune de la loi et non de conduire a son application. Cependant nous devons faire connaitre le systeme qui nous parait le plus conforme a la loi. Tout d'abord, nous croyons que les productions qui n'appartiennent pas aux beaux-arts ne rentrent pas dans la loi de 1793. Nous pensons que la seule action possible contre celui qui s'en empare et les repro- duit, ne peut avoir d'autre base que l'article 1382 du Code Napoleon, et que les tribunaux civils ou consulaires sont seuls competents. Les articles du Code penal qui, considerant la contrefacon comme un delit, la punissent de certaines paines, ne sont pas applicables aux creations sans caractere artistique. Assurement cette maniere de penser est la plus conforme aux lois existantes, dont aucune n'a ete faite pour les productions dont nous parlons, les modeles de fabrique. Ce systeme, il est vrai, presente le double inconvement de re- chercher la ligne qui separe l'art de l'industrie, et d'affaiblir la garantie donnee aux createurs de formes nouvelles, en supprimant le caractere du delit au fait de la reproduction sans droit: mais c'est la un vice in- herent a la legislation, et non a son interpretation. Le second systeme, auquel nous donnerions la preference, est celui que parait adopter en dernier lieu la cour supreme: celui qui tend a faire rentrer toutes les productions artistiques et industrielles dans le cadre de la loi de 1793, par cette consideration que cette loi ne fait aucune distinction entre les productions du genie, parce que l'art a ses degres, et que le legislateur doit a tous les talents, aux grands et aux petits, aux superbes et aux humbles, une egale pro- tection. Cette interpretation est evidemment trop large, puisque l'art. 7 V. Gegenstände. §. 20. Waarenmuster und Fabrikzeichen. Grundsatzes enthält. Ebenso ist es klar, dass die angeführte Praxisnicht sowohl eine Ausdehnung des geistigen Eigenthumes an Kunstwerken, als vielmehr die Einführung eines allgemeinen Musterschutzes für alle Zweige der Fabrikation enthält. Einige Gerichte haben es deshalb auch für sachgemässer 1) Calmels a. a. O. p. 82, welcher die angeführten Beispiele mit-
theilt, fügt hinzu: »Toutes les décisions rendues sur cette matière ont pour but de combler une lacune de la loi et non de conduire à son application. Cependant nous devons faire connaitre le système qui nous parait le plus conforme à la loi. Tout d’abord, nous croyons que les productions qui n’appartiennent pas aux beaux-arts ne rentrent pas dans la loi de 1793. Nous pensons que la seule action possible contre celui qui s’en empare et les repro- duit, ne peut avoir d’autre base que l’article 1382 du Code Napoléon, et que les tribunaux civils ou consulaires sont seuls compétents. Les articles du Code pénal qui, considérant la contrefaçon comme un délit, la punissent de certaines paines, ne sont pas applicables aux créations sans caractère artistique. Assurément cette manière de penser est la plus conforme aux lois existantes, dont aucune n’a été faite pour les productions dont nous parlons, les modèles de fabrique. Ce système, il est vrai, présente le double inconvément de re- chercher la ligne qui sépare l’art de l’industrie, et d’affaiblir la garantie donnée aux créateurs de formes nouvelles, en supprimant le caractère du délit au fait de la reproduction sans droit: mais c’est là un vice in- hérent à la législation, et non à son interprétation. Le second système, auquel nous donnerions la préférence, est celui que parait adopter en dernier lieu la cour suprême: celui qui tend à faire rentrer toutes les productions artistiques et industrielles dans le cadre de la loi de 1793, par cette considération que cette loi ne fait aucune distinction entre les productions du génie, parce que l’art a ses degrés, et que le législateur doit à tous les talents, aux grands et aux petits, aux superbes et aux humbles, une égale pro- tection. Cette interprétation est évidemment trop large, puisque l’art. 7 <TEI> <text> <body> <div n="1"> <div n="2"> <div n="3"> <p><pb facs="#f0228" n="212"/><fw place="top" type="header">V. Gegenstände. §. 20. Waarenmuster und Fabrikzeichen.</fw><lb/> Grundsatzes enthält. Ebenso ist es klar, dass die angeführte Praxis<lb/> nicht sowohl eine Ausdehnung des geistigen Eigenthumes an<lb/> Kunstwerken, als vielmehr die Einführung eines allgemeinen<lb/> Musterschutzes für alle Zweige der Fabrikation enthält.</p><lb/> <p>Einige Gerichte haben es deshalb auch für sachgemässer<lb/> gehalten, statt des Gesetzes von 1793 vielmehr das Decret von<lb/> 1806 in ausdehnende Anwendung auf alle Zweige der Kunst-<lb/> industrie zu bringen. So erklärte insbesondere der Pariser<lb/> Appellhof: Gemälde auf Pfeifenköpfen sowie die Form von<lb/> Porzellanvasen, der Appellhof zu Lyon: neue Gaslampen, und<lb/> das Pariser Tribunal: das Modell eines Säbelgriffes für Gegen-<lb/> stände des Musterschutzes und der Deposition nach den Vor-<lb/> schriften des Decrets vom 18. März 1806<note xml:id="a212" next="#b212" place="foot" n="1)">Calmels a. a. O. p. 82, welcher die angeführten Beispiele mit-<lb/> theilt, fügt hinzu: »<hi rendition="#g">Toutes les décisions rendues sur cette<lb/> matière ont pour but de combler une lacune de la loi et<lb/> non de conduire à son application</hi>. Cependant nous devons<lb/> faire connaitre le système qui nous parait le plus conforme à la loi.<lb/> Tout d’abord, nous croyons que les productions qui n’appartiennent<lb/> pas aux beaux-arts ne rentrent pas dans la loi de 1793. Nous pensons<lb/> que la seule action possible contre celui qui s’en empare et les repro-<lb/> duit, ne peut avoir d’autre base que l’article 1382 du Code Napoléon,<lb/> et que les tribunaux civils ou consulaires sont seuls compétents. Les<lb/> articles du Code pénal qui, considérant la contrefaçon comme un délit,<lb/> la punissent de certaines paines, ne sont pas applicables aux créations<lb/> sans caractère artistique. Assurément cette manière de penser est la<lb/> plus conforme aux lois existantes, dont aucune n’a été faite pour les<lb/> productions dont nous parlons, les modèles de fabrique.<lb/> Ce système, il est vrai, présente le double inconvément de re-<lb/> chercher la ligne qui sépare l’art de l’industrie, et d’affaiblir la garantie<lb/> donnée aux créateurs de formes nouvelles, en supprimant le caractère<lb/> du délit au fait de la reproduction sans droit: mais c’est là un vice in-<lb/> hérent à la législation, et non à son interprétation.<lb/> Le second système, auquel nous donnerions la préférence, est<lb/> celui que parait adopter en dernier lieu la cour suprême: celui qui<lb/> tend à faire rentrer toutes les productions artistiques et industrielles<lb/> dans le cadre de la loi de 1793, par cette considération que cette loi<lb/> ne fait aucune distinction entre les productions du génie, parce que<lb/> l’art a ses degrés, et que le législateur doit à tous les talents, aux<lb/> grands et aux petits, aux superbes et aux humbles, une égale pro-<lb/> tection.<lb/> Cette interprétation est évidemment trop large, puisque l’art. 7</note>.</p><lb/> </div> </div> </div> </body> </text> </TEI> [212/0228]
V. Gegenstände. §. 20. Waarenmuster und Fabrikzeichen.
Grundsatzes enthält. Ebenso ist es klar, dass die angeführte Praxis
nicht sowohl eine Ausdehnung des geistigen Eigenthumes an
Kunstwerken, als vielmehr die Einführung eines allgemeinen
Musterschutzes für alle Zweige der Fabrikation enthält.
Einige Gerichte haben es deshalb auch für sachgemässer
gehalten, statt des Gesetzes von 1793 vielmehr das Decret von
1806 in ausdehnende Anwendung auf alle Zweige der Kunst-
industrie zu bringen. So erklärte insbesondere der Pariser
Appellhof: Gemälde auf Pfeifenköpfen sowie die Form von
Porzellanvasen, der Appellhof zu Lyon: neue Gaslampen, und
das Pariser Tribunal: das Modell eines Säbelgriffes für Gegen-
stände des Musterschutzes und der Deposition nach den Vor-
schriften des Decrets vom 18. März 1806 1).
1) Calmels a. a. O. p. 82, welcher die angeführten Beispiele mit-
theilt, fügt hinzu: »Toutes les décisions rendues sur cette
matière ont pour but de combler une lacune de la loi et
non de conduire à son application. Cependant nous devons
faire connaitre le système qui nous parait le plus conforme à la loi.
Tout d’abord, nous croyons que les productions qui n’appartiennent
pas aux beaux-arts ne rentrent pas dans la loi de 1793. Nous pensons
que la seule action possible contre celui qui s’en empare et les repro-
duit, ne peut avoir d’autre base que l’article 1382 du Code Napoléon,
et que les tribunaux civils ou consulaires sont seuls compétents. Les
articles du Code pénal qui, considérant la contrefaçon comme un délit,
la punissent de certaines paines, ne sont pas applicables aux créations
sans caractère artistique. Assurément cette manière de penser est la
plus conforme aux lois existantes, dont aucune n’a été faite pour les
productions dont nous parlons, les modèles de fabrique.
Ce système, il est vrai, présente le double inconvément de re-
chercher la ligne qui sépare l’art de l’industrie, et d’affaiblir la garantie
donnée aux créateurs de formes nouvelles, en supprimant le caractère
du délit au fait de la reproduction sans droit: mais c’est là un vice in-
hérent à la législation, et non à son interprétation.
Le second système, auquel nous donnerions la préférence, est
celui que parait adopter en dernier lieu la cour suprême: celui qui
tend à faire rentrer toutes les productions artistiques et industrielles
dans le cadre de la loi de 1793, par cette considération que cette loi
ne fait aucune distinction entre les productions du génie, parce que
l’art a ses degrés, et que le législateur doit à tous les talents, aux
grands et aux petits, aux superbes et aux humbles, une égale pro-
tection.
Cette interprétation est évidemment trop large, puisque l’art. 7
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