Heffter, August Wilhelm: Das Europäische Völkerrecht der Gegenwart. Berlin, 1844.§. 170. Völkerrecht im Zustand des Unfriedens. Connivenz dabei gezeigt, ohne jedoch das Princip selbst einzuräu-men und in seinen Conventionen mit den nordischen Mächten von Pour assurer d'autant mieux a ces principes le respect dau a des sti-
pulations dictees par le desir des interesses, de maintenir les droits im- prescriptibles de nations neutres, et donner une nouvelle preuve de leur loyaute et de leur amour pour la justice les hautes parties con- tractantes prennent ici l'engagement le plus formel, de renouveller les defenses les plus severes a leurs capitaines, soit de hautbord, soit de la marine marchande, de charger, tenir, on receler a leurs bord au- cun des objets, qui, aux termes de la presente convention, pourraient etre reputes de contrebande, et de tenir respectivement la main a l'exe- cution des ordres qu'elles feront publier dans leurs amirautes et par- tout ou besoin sera, a l'effet de quoi l'ordonnance, qui renouvellera cette defense sous les peines les plus graves, sera imprimee a la suite du present acte, pour qu'il n'en puisse etre pretendu cause d'igno- rance. Les hautes parties contractantes voulant encore prevenir tout sujet de dissension a l'avenir en limitant le droit de visite des vaisseaux marchands allant sous convoi, aux seuls cas ou la puissance belli- gerante pourrait essuier un prejudice reel par l'abus du pavillon neu- tre, sont convenues: 1) Que le droit de visiter les navires marchands appartenant aux su- jets de l'une des puissances contractantes et naviguant sous le convoi d'un vaisseau de guerre de la dite puissance n'en sera exerce, que par les vaisseaux de guerre de la partie belligerante, et ne s'etendra jamais aux armateurs, corsaires ou autres batimens, qui n'appartiennent pas a la flotte imperiale on royale de leurs Ma- jestes, mais que leurs sujets aurient armes en guerre. 2) Que les proprietaires de tous les navires marchands appartenant aux sujets de l'un des Souverains contractans, qui seront desti- nes a aller sous convoi d'un vaisseau de guerre, seront tenus, avant qu'ils ne recevaient leurs instructions de navigation, de pro- duire au commandant du vaisseau de convoi leurs passeports et certificats ou lettres de mer, dans la forme annexee au present traite. 3) Que, lorsqu'un tel vaisseau de guerre, ayant sous convoi des na- vires marchands, sera rencontre par un vaisseau ou des vaisseaux de guerre de l'autre partie contractante qui se trouvera alors en etat de guerre, pour eviter tout desordre, on se tiendra hors de la portee du canon, a moins que l'etat de la mer on le lieu de la rencontre ne necessite un plus grand rapprochement; et le commandant du vaisseau de la puissance belligerante enverra une chaloupe a bord du vaisseau de convoi, ou il sera procede reci- proquement a la verification des papiers et certificats qui doivent constater, d'une part que le vaisseau de guerre neutre est auto- §. 170. Voͤlkerrecht im Zuſtand des Unfriedens. Connivenz dabei gezeigt, ohne jedoch das Princip ſelbſt einzuräu-men und in ſeinen Conventionen mit den nordiſchen Mächten von Pour assurer d’autant mieux à ces principes le respect dû a des sti-
pulations dictées par le désir des intéressés, de maintenir les droits im- préscriptibles de nations neutres, et donner une nouvelle preuve de leur loyauté et de leur amour pour la justice les hautes parties con- tractantes prennent ici l’engagement le plus formel, de renouveller les défenses les plus sevères à leurs capitaines, soit de hautbord, soit de la marine marchande, de charger, tenir, on recéler à leurs bord au- cun des objets, qui, aux termes de la présente convention, pourraient être reputés de contrebande, et de tenir respectivement la main à l’exé- cution des ordres qu’elles feront publier dans leurs amirautés et par- tout où besoin sera, à l’effet de quoi l’ordonnance, qui renouvellera cette défense sous les peines les plus graves, sera imprimée à la suite du présent acte, pour qu’il n’en puisse être prétendu cause d’igno- rance. Les hautes parties contractantes voulant encore prévenir tout sujet de dissension à l’avenir en limitant le droit de visite des vaisseaux marchands allant sous convoi, aux seuls cas où la puissance belli- gérante pourrait essuier un préjudice réel par l’abus du pavillon neu- tre, sont convenues: 1) Que le droit de visiter les navires marchands appartenant aux su- jets de l’une des puissances contractantes et naviguant sous le convoi d’un vaisseau de guerre de la dite puissance n’en sera exercé, que par les vaisseaux de guerre de la partie belligérante, et ne s’étendra jamais aux armateurs, corsaires ou autres bâtimens, qui n’appartiennent pas à la flotte impériale on royale de leurs Ma- jestés, mais que leurs sujets aurient armés en guerre. 2) Que les propriétaires de tous les navires marchands appartenant aux sujets de l’un des Souverains contractans, qui seront desti- nés à aller sous convoi d’un vaisseau de guerre, seront tenus, avant qu’ils ne recevaient leurs instructions de navigation, de pro- duire au commandant du vaisseau de convoi leurs passeports et certificats ou lettres de mer, dans la forme annexée au présent traité. 3) Que, lorsqu’un tel vaisseau de guerre, ayant sous convoi des na- vires marchands, sera rencontré par un vaisseau ou des vaisseaux de guerre de l’autre partie contractante qui se trouvera alors en état de guerre, pour éviter tout désordre, on se tiendra hors de la portée du canon, à moins que l’état de la mer on le lieu de la rencontre ne nécessite un plus grand rapprochement; et le commandant du vaisseau de la puissance belligérante enverra une chaloupe à bord du vaisseau de convoi, où il sera procédé réci- proquement à la verification des papiers et certificats qui doivent constater, d’une part que le vaisseau de guerre neutre est auto- <TEI> <text> <body> <div n="1"> <div n="2"> <div n="3"> <p><pb facs="#f0311" n="287"/><fw place="top" type="header">§. 170. <hi rendition="#g">Voͤlkerrecht im Zuſtand des Unfriedens</hi>.</fw><lb/> Connivenz dabei gezeigt, ohne jedoch das Princip ſelbſt einzuräu-<lb/> men und in ſeinen Conventionen mit den nordiſchen Mächten von<lb/><note prev="#note-0310a" xml:id="note-0311" next="#note-0312" place="foot" n="3"><hi rendition="#aq">Pour assurer d’autant mieux à ces principes le respect dû a des sti-<lb/> pulations dictées par le désir des intéressés, de maintenir les droits im-<lb/> préscriptibles de nations neutres, et donner une nouvelle preuve de<lb/> leur loyauté et de leur amour pour la justice les hautes parties con-<lb/> tractantes prennent ici l’engagement le plus formel, de renouveller les<lb/> défenses les plus sevères à leurs capitaines, soit de hautbord, soit de<lb/> la marine marchande, de charger, tenir, on recéler à leurs bord au-<lb/> cun des objets, qui, aux termes de la présente convention, pourraient<lb/> être reputés de contrebande, et de tenir respectivement la main à l’exé-<lb/> cution des ordres qu’elles feront publier dans leurs amirautés et par-<lb/> tout où besoin sera, à l’effet de quoi l’ordonnance, qui renouvellera<lb/> cette défense sous les peines les plus graves, sera imprimée à la suite<lb/> du présent acte, pour qu’il n’en puisse être prétendu cause d’igno-<lb/> rance.<lb/> Les hautes parties contractantes voulant encore prévenir tout sujet<lb/> de dissension à l’avenir en limitant le droit de visite des vaisseaux<lb/> marchands allant sous convoi, aux seuls cas où la puissance belli-<lb/> gérante pourrait essuier un préjudice réel par l’abus du pavillon neu-<lb/> tre, sont convenues:<lb/> 1) Que le droit de visiter les navires marchands appartenant aux su-<lb/> jets de l’une des puissances contractantes et naviguant sous le<lb/> convoi d’un vaisseau de guerre de la dite puissance n’en sera exercé,<lb/> que par les vaisseaux de guerre de la partie belligérante, et ne<lb/> s’étendra jamais aux armateurs, corsaires ou autres bâtimens, qui<lb/> n’appartiennent pas à la flotte impériale on royale de leurs Ma-<lb/> jestés, mais que leurs sujets aurient armés en guerre.<lb/> 2) Que les propriétaires de tous les navires marchands appartenant<lb/> aux sujets de l’un des Souverains contractans, qui seront desti-<lb/> nés à aller sous convoi d’un vaisseau de guerre, seront tenus,<lb/> avant qu’ils ne recevaient leurs instructions de navigation, de pro-<lb/> duire au commandant du vaisseau de convoi leurs passeports et<lb/> certificats ou lettres de mer, dans la forme annexée au présent<lb/> traité.<lb/> 3) Que, lorsqu’un tel vaisseau de guerre, ayant sous convoi des na-<lb/> vires marchands, sera rencontré par un vaisseau ou des vaisseaux<lb/> de guerre de l’autre partie contractante qui se trouvera alors en<lb/> état de guerre, pour éviter tout désordre, on se tiendra hors de<lb/> la portée du canon, à moins que l’état de la mer on le lieu de<lb/> la rencontre ne nécessite un plus grand rapprochement; 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§. 170. Voͤlkerrecht im Zuſtand des Unfriedens.
Connivenz dabei gezeigt, ohne jedoch das Princip ſelbſt einzuräu-
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3 Pour assurer d’autant mieux à ces principes le respect dû a des sti-
pulations dictées par le désir des intéressés, de maintenir les droits im-
préscriptibles de nations neutres, et donner une nouvelle preuve de
leur loyauté et de leur amour pour la justice les hautes parties con-
tractantes prennent ici l’engagement le plus formel, de renouveller les
défenses les plus sevères à leurs capitaines, soit de hautbord, soit de
la marine marchande, de charger, tenir, on recéler à leurs bord au-
cun des objets, qui, aux termes de la présente convention, pourraient
être reputés de contrebande, et de tenir respectivement la main à l’exé-
cution des ordres qu’elles feront publier dans leurs amirautés et par-
tout où besoin sera, à l’effet de quoi l’ordonnance, qui renouvellera
cette défense sous les peines les plus graves, sera imprimée à la suite
du présent acte, pour qu’il n’en puisse être prétendu cause d’igno-
rance.
Les hautes parties contractantes voulant encore prévenir tout sujet
de dissension à l’avenir en limitant le droit de visite des vaisseaux
marchands allant sous convoi, aux seuls cas où la puissance belli-
gérante pourrait essuier un préjudice réel par l’abus du pavillon neu-
tre, sont convenues:
1) Que le droit de visiter les navires marchands appartenant aux su-
jets de l’une des puissances contractantes et naviguant sous le
convoi d’un vaisseau de guerre de la dite puissance n’en sera exercé,
que par les vaisseaux de guerre de la partie belligérante, et ne
s’étendra jamais aux armateurs, corsaires ou autres bâtimens, qui
n’appartiennent pas à la flotte impériale on royale de leurs Ma-
jestés, mais que leurs sujets aurient armés en guerre.
2) Que les propriétaires de tous les navires marchands appartenant
aux sujets de l’un des Souverains contractans, qui seront desti-
nés à aller sous convoi d’un vaisseau de guerre, seront tenus,
avant qu’ils ne recevaient leurs instructions de navigation, de pro-
duire au commandant du vaisseau de convoi leurs passeports et
certificats ou lettres de mer, dans la forme annexée au présent
traité.
3) Que, lorsqu’un tel vaisseau de guerre, ayant sous convoi des na-
vires marchands, sera rencontré par un vaisseau ou des vaisseaux
de guerre de l’autre partie contractante qui se trouvera alors en
état de guerre, pour éviter tout désordre, on se tiendra hors de
la portée du canon, à moins que l’état de la mer on le lieu de
la rencontre ne nécessite un plus grand rapprochement; et le
commandant du vaisseau de la puissance belligérante enverra une
chaloupe à bord du vaisseau de convoi, où il sera procédé réci-
proquement à la verification des papiers et certificats qui doivent
constater, d’une part que le vaisseau de guerre neutre est auto-
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