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Bluntschli, Johann Caspar: Allgemeine Statslehre. Stuttgart, 1875.

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Fünfz. Cap. II. Mon. Statsformen. G. Const. Monarchie. 2. Falsche Vorst. etc.
das hielt man damals in Frankreich für das Wesen der con-
stitutionellen Monarchie. 1

Dieser Gedanke setzt das Volk dem Könige gegenüber,
und indem er diesen zum bloszen Diener eines ihm fremden
und ohne seine Mitwirkung entstandenen Volkswillens macht,
hebt er den Begriff der Monarchie auf. Der Fall des Königs
Ludwigs XVI. und die Proclamation der jakobinischen Repu-
blik war freilich die Folge der historischen Ereignisse, aber
zugleich auch eine natürliche Consequenz dieses Verfassungs-
princips.

Denkt man sich aber den König nicht als untergeordnet
der gesetzgebenden Gewalt, von der er ausgeschlossen

1 Rousseau, Contr. Soc. III, 1: "Toute action libre a deux causes,
qui concourent a la produire, l'une morale, savoir la volonte qui
deter-
mine l'acte, l'autre physique, savoir la puissance qui l'execute. -- Le
corps politique a les memes mobiles, on y distingue de meme la
force
et la volonte; celle-ci sous le nom de puissance legislative, l'autre sous
le nom de puissance executive." Mirabeau, Rede vom 1. Sept. 1789:
"Deux pouvoirs sont necessaires a l'existence et aux fonctions du corps
politique; celui de vouloir et celui d'agir. Par le premier la
societe
etablit les regles qui doivent la conduire au but qu'elle se propose, et
qui est incontestablement le bien de tous. Par le second ces regles
s'executent, et la force publique sert a faire triompher la
societe des
obstacles que cette execution pourrait rencontrer dans l'opposition des
volontes individuelles. Chez une grande nation ces deux pouvoirs ne
peuvent
etre exerces par elle-meme; de la la
necessite des representants du peuple
pour l'exercice de la faculte de vouloir, ou de la puissance
legislative
;
de la encore la necessite d'une autre espece de
representants
pour l'exer-
cice de la faculte d'agir ou de la puissance executive." Thiers, hist. de
la revol. franc. I, S. 97: "La nation veut, le roi
fait
," les esprits ne
sortaient pas de ces elemens simples, et ils croyaient vouloir la monar-
chie, parce qu'ils laissaient un roi comme executeur des volontes natio-
nales. La monarchie reelle, telle qu'elle existe meme dans les Etats
libres, est la domination d'un seul, a laquelle ont met des bornes au
moyen du concours national
. -- Mais des l'instant que la nation peut
ordonner tout ce qu'elle veut, sans que le roi puisse s'y opposer, par
le veto, le roi n'est plus qu'un magistrat. C'est alors la republique avec
un seul consul au lieu de plusieurs. Le gouvernement de Pologne quoi-
qu'il y eut un roi, ne fut jamais (?) nomme une monarchie."

Fünfz. Cap. II. Mon. Statsformen. G. Const. Monarchie. 2. Falsche Vorst. etc.
das hielt man damals in Frankreich für das Wesen der con-
stitutionellen Monarchie. 1

Dieser Gedanke setzt das Volk dem Könige gegenüber,
und indem er diesen zum bloszen Diener eines ihm fremden
und ohne seine Mitwirkung entstandenen Volkswillens macht,
hebt er den Begriff der Monarchie auf. Der Fall des Königs
Ludwigs XVI. und die Proclamation der jakobinischen Repu-
blik war freilich die Folge der historischen Ereignisse, aber
zugleich auch eine natürliche Consequenz dieses Verfassungs-
princips.

Denkt man sich aber den König nicht als untergeordnet
der gesetzgebenden Gewalt, von der er ausgeschlossen

1 Rousseau, Contr. Soc. III, 1: „Toute action libre a deux causes,
qui concourent à la produire, l'une morale, savoir la volonté qui
déter-
mine l'acte, l'autre physique, savoir la puissance qui l'exécute. — Le
corps politique a les mêmes mobiles, on y distingue de même la
force
et la volonté; celle-ci sous le nom de puissance législative, l'autre sous
le nom de puissance exécutive.“ Mirabeau, Rede vom 1. Sept. 1789:
„Deux pouvoirs sont nécessaires à l'existence et aux fonctions du corps
politique; celui de vouloir et celui d'agir. Par le premier la
société
établit les règles qui doivent la conduire au but qu'elle se propose, et
qui est incontestablement le bien de tous. Par le second ces règles
s'exécutent, et la force publique sert à faire triompher la
société des
obstacles que cette exécution pourrait rencontrer dans l'opposition des
volontés individuelles. Chez une grande nation ces deux pouvoirs ne
peuvent
être exercés par elle-même; de là la
nécessité des représentants du peuple
pour l'exercice de la faculté de vouloir, ou de la puissance
législative
;
de là encore la nécessité d'une autre espèce de
représentants
pour l'exer-
cice de la faculté d'agir ou de la puissance exécutive.“ Thiers, hist. de
la révol. franç. I, S. 97: „La nation veut, le roi
fait
,“ les esprits ne
sortaient pas de ces élémens simples, et ils croyaient vouloir la monar-
chie, parce qu'ils laissaient un roi comme exécuteur des volontés natio-
nales. La monarchie réelle, telle qu'elle existe même dans les États
libres, est la domination d'un seul, à laquelle ont met des bornes au
moyen du concours national
. — Mais dès l'instant que la nation peut
ordonner tout ce qu'elle veut, sans que le roi puisse s'y opposer, par
le véto, le roi n'est plus qu'un magistrat. C'est alors la république avec
un seul consul au lieu de plusieurs. Le gouvernement de Pologne quoi-
qu'il y eut un roi, ne fut jamais (?) nommé une monarchie.“
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[487/0505] Fünfz. Cap. II. Mon. Statsformen. G. Const. Monarchie. 2. Falsche Vorst. etc. das hielt man damals in Frankreich für das Wesen der con- stitutionellen Monarchie. 1 Dieser Gedanke setzt das Volk dem Könige gegenüber, und indem er diesen zum bloszen Diener eines ihm fremden und ohne seine Mitwirkung entstandenen Volkswillens macht, hebt er den Begriff der Monarchie auf. Der Fall des Königs Ludwigs XVI. und die Proclamation der jakobinischen Repu- blik war freilich die Folge der historischen Ereignisse, aber zugleich auch eine natürliche Consequenz dieses Verfassungs- princips. Denkt man sich aber den König nicht als untergeordnet der gesetzgebenden Gewalt, von der er ausgeschlossen 1 Rousseau, Contr. Soc. III, 1: „Toute action libre a deux causes, qui concourent à la produire, l'une morale, savoir la volonté qui déter- mine l'acte, l'autre physique, savoir la puissance qui l'exécute. — Le corps politique a les mêmes mobiles, on y distingue de même la force et la volonté; celle-ci sous le nom de puissance législative, l'autre sous le nom de puissance exécutive.“ Mirabeau, Rede vom 1. Sept. 1789: „Deux pouvoirs sont nécessaires à l'existence et aux fonctions du corps politique; celui de vouloir et celui d'agir. Par le premier la société établit les règles qui doivent la conduire au but qu'elle se propose, et qui est incontestablement le bien de tous. Par le second ces règles s'exécutent, et la force publique sert à faire triompher la société des obstacles que cette exécution pourrait rencontrer dans l'opposition des volontés individuelles. Chez une grande nation ces deux pouvoirs ne peuvent être exercés par elle-même; de là la nécessité des représentants du peuple pour l'exercice de la faculté de vouloir, ou de la puissance législative; de là encore la nécessité d'une autre espèce de représentants pour l'exer- cice de la faculté d'agir ou de la puissance exécutive.“ Thiers, hist. de la révol. franç. I, S. 97: „La nation veut, le roi fait,“ les esprits ne sortaient pas de ces élémens simples, et ils croyaient vouloir la monar- chie, parce qu'ils laissaient un roi comme exécuteur des volontés natio- nales. La monarchie réelle, telle qu'elle existe même dans les États libres, est la domination d'un seul, à laquelle ont met des bornes au moyen du concours national. — Mais dès l'instant que la nation peut ordonner tout ce qu'elle veut, sans que le roi puisse s'y opposer, par le véto, le roi n'est plus qu'un magistrat. C'est alors la république avec un seul consul au lieu de plusieurs. Le gouvernement de Pologne quoi- qu'il y eut un roi, ne fut jamais (?) nommé une monarchie.“

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Zitationshilfe: Bluntschli, Johann Caspar: Allgemeine Statslehre. Stuttgart, 1875, S. 487. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/bluntschli_staatslehre_1875/505>, abgerufen am 19.05.2024.