Heffter, August Wilhelm: Das Europäische Völkerrecht der Gegenwart. Berlin, 1844.§. 165. Völkerrecht im Zustand des Unfriedens. westlichen Küstenlande mit Recht als ein Hauptzeugniß dafür be-trachtet wird; überdies auch in der einen oder anderen Hinsicht enlevent, a la charge neanmoins par l'amiral de payer au patron de ce
navire tout le fret qu'il aurait dau recevoir s'il avait porte la cargaison la ou il devait la decharger ou de la maniere qui sera ecrite sur le registre. Si, par evenement, on ne trouve point de registre, le patron doit etre cru a son serment sur le montant du fret. Encore plus, si, par evenement, lorsque l'amiral on quelque autre pour lui sera en lieu ou il puisse mettre la prise en saurete, il veut que le navire porte la marchandise confisquee, le patron ne peut s'y refuser. Mais ils doivent faire une convention a cet egard, et, quel- que convention ou accord qui intervienne entre eux, il faut que l'ami- ral on celui qui le represente la tienne. Si, par evenement, il n'est fait entre eux aucune promesse un con- vention relativement au fret, il faut que l'amiral ou celui qui le repre- sente paie an patron du navire qui aura porte dans le lieu qu'ils lui auront prescrit les marchandises capturees, un fret egal a celui qu'un autre navire devrait avoir pour des marchandises pareilles, et meme davantage, sans aucune contestation; bien entendu que ce paiement ne doit etre fait qu' apres que le navire sera arrive au lieu ou l'amiral, ou celui qui tient sa place, aura mis sa prise en saurete, et que ce lieu jusqu' auquel il fera porter la prise, soit en pays d'amis. Lorsque le patron du navire capture ou quelques-uns des matelots qui sont avec lui, disent qu'ils ont des effets qui leur appartiennent, si ce sont des marchandises, ils ne doivent pas etre crus a leur sim- ple parole; mais on doit s'en rapporter au registre du navire, si l'on en trouve un. Si, par evenement, on n'en trouve point, le patron ou les matelots doivent affirmer la verite de leur assertion. S'ils font ser- ment que ces marchandises leur appartiennent, l'amiral, ou celui qui le represente, doit les delivrer sans aucune contestation en ayant egard cependant a la bonne reputation et a l'estime dont jouissent ceux qui preteront ce serment et reclameront les marchandises. Si le patron capture refuse de porter les marchandises ennemies qui seront sur son navire, jusqu'a ce que ceux qui les auront prises soient en lieu de saurete, malgre l'ordre que l'amiral lui en donne, celui-ci peut le couler a fond ou l'y faire couler, s'il le veut, sauf qu'il doit sauver les personnes qui montent le navire; et aucune autorite ne peut lui en demander compte, quelques soient les demandes et plaintes, qu'on lui en fasse. Mais il faut entendre que toute la cargaison de ce navire, on la majeure partie, appartient a des ennemis. Si le navire appartient a des ennemis et sa cargaison a des amis, les marchands qui s'y trouvent et a qui la cargaison appartiendra en tout on en partie, doivent s'accorder avec l'amiral pour racheter a un prix convenable et comme ils pourront ce navire qui est de bonne §. 165. Voͤlkerrecht im Zuſtand des Unfriedens. weſtlichen Küſtenlande mit Recht als ein Hauptzeugniß dafür be-trachtet wird; überdies auch in der einen oder anderen Hinſicht enlèvent, à la charge néanmoins par l’amiral de payer au patron de ce
navire tout le fret qu’il aurait dû recevoir s’il avait porté la cargaison là où il devait la décharger ou de la manière qui sera écrite sur le régistre. Si, par événement, on ne trouve point de régistre, le patron doit être cru à son serment sur le montant du fret. Encore plus, si, par événement, lorsque l’amiral on quelque autre pour lui sera en lieu où il puisse mettre la prise en sûreté, il veut que le navire porte la marchandise confisquée, le patron ne peut s’y refuser. Mais ils doivent faire une convention à cet égard, et, quel- que convention ou accord qui intervienne entre eux, il faut que l’ami- ral on celui qui le représente la tienne. Si, par événement, il n’est fait entre eux aucune promesse un con- vention relativement au fret, il faut que l’amiral ou celui qui le repré- sente paie an patron du navire qui aura porté dans le lieu qu’ils lui auront prescrit les marchandises capturées, un fret égal à celui qu’un autre navire devrait avoir pour des marchandises pareilles, et même davantage, sans aucune contestation; bien entendu que ce paiement ne doit être fait qu’ après que le navire sera arrivé au lieu où l’amiral, ou celui qui tient sa place, aura mis sa prise en sûreté, et que ce lieu jusqu’ auquel il fera porter la prise, soit en pays d’amis. Lorsque le patron du navire capturé ou quelques-uns des matelots qui sont avec lui, disent qu’ils ont des effets qui leur appartiennent, si ce sont des marchandises, ils ne doivent pas être crus à leur sim- ple parole; mais on doit s’en rapporter au régistre du navire, si l’on en trouve un. Si, par évènement, on n’en trouve point, le patron ou les matelots doivent affirmer la vérité de leur assertion. S’ils font ser- ment que ces marchandises leur appartiennent, l’amiral, ou celui qui le représente, doit les délivrer sans aucune contestation en ayant égard cependant à la bonne réputation et à l’estime dont jouissent ceux qui prêteront ce serment et réclameront les marchandises. Si le patron capturé refuse de porter les marchandises ennemies qui seront sur son navire, jusqu’à ce que ceux qui les auront prises soient en lieu de sûreté, malgre l’ordre que l’amiral lui en donne, celui-ci peut le couler à fond ou l’y faire couler, s’il le veut, sauf qu’il doit sauver les personnes qui montent le navire; et aucune autorité ne peut lui en demander compte, quelques soient les demandes et plaintes, qu’on lui en fasse. Mais il faut entendre que toute la cargaison de ce navire, on la majeure partie, appartient à des ennemis. Si le navire appartient à des ennemis et sa cargaison à des amis, les marchands qui s’y trouvent et à qui la cargaison appartiendra en tout on en partie, doivent s’accorder avec l’amiral pour racheter à un prix convenable et comme ils pourront ce navire qui est de bonne <TEI> <text> <body> <div n="1"> <div n="2"> <div n="3"> <p><pb facs="#f0301" n="277"/><fw place="top" type="header">§. 165. <hi rendition="#g">Voͤlkerrecht im Zuſtand des Unfriedens</hi>.</fw><lb/> weſtlichen Küſtenlande mit Recht als ein Hauptzeugniß dafür be-<lb/> trachtet wird; überdies auch in der einen oder anderen Hinſicht<lb/><note prev="#note-0300" xml:id="note-0301" next="#note-0302" place="foot" n="1"><hi rendition="#aq">enlèvent, à la charge néanmoins par l’amiral de payer au patron de ce<lb/> navire tout le fret qu’il aurait dû recevoir s’il avait porté la cargaison<lb/> là où il devait la décharger ou de la manière qui sera écrite sur le<lb/> régistre. 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§. 165. Voͤlkerrecht im Zuſtand des Unfriedens.
weſtlichen Küſtenlande mit Recht als ein Hauptzeugniß dafür be-
trachtet wird; überdies auch in der einen oder anderen Hinſicht
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1 enlèvent, à la charge néanmoins par l’amiral de payer au patron de ce
navire tout le fret qu’il aurait dû recevoir s’il avait porté la cargaison
là où il devait la décharger ou de la manière qui sera écrite sur le
régistre. Si, par événement, on ne trouve point de régistre, le patron
doit être cru à son serment sur le montant du fret.
Encore plus, si, par événement, lorsque l’amiral on quelque autre
pour lui sera en lieu où il puisse mettre la prise en sûreté, il veut
que le navire porte la marchandise confisquée, le patron ne peut s’y
refuser. Mais ils doivent faire une convention à cet égard, et, quel-
que convention ou accord qui intervienne entre eux, il faut que l’ami-
ral on celui qui le représente la tienne.
Si, par événement, il n’est fait entre eux aucune promesse un con-
vention relativement au fret, il faut que l’amiral ou celui qui le repré-
sente paie an patron du navire qui aura porté dans le lieu qu’ils lui
auront prescrit les marchandises capturées, un fret égal à celui qu’un
autre navire devrait avoir pour des marchandises pareilles, et même
davantage, sans aucune contestation; bien entendu que ce paiement ne
doit être fait qu’ après que le navire sera arrivé au lieu où l’amiral,
ou celui qui tient sa place, aura mis sa prise en sûreté, et que ce lieu
jusqu’ auquel il fera porter la prise, soit en pays d’amis.
Lorsque le patron du navire capturé ou quelques-uns des matelots
qui sont avec lui, disent qu’ils ont des effets qui leur appartiennent,
si ce sont des marchandises, ils ne doivent pas être crus à leur sim-
ple parole; mais on doit s’en rapporter au régistre du navire, si l’on
en trouve un. Si, par évènement, on n’en trouve point, le patron ou
les matelots doivent affirmer la vérité de leur assertion. S’ils font ser-
ment que ces marchandises leur appartiennent, l’amiral, ou celui qui
le représente, doit les délivrer sans aucune contestation en ayant égard
cependant à la bonne réputation et à l’estime dont jouissent ceux qui
prêteront ce serment et réclameront les marchandises.
Si le patron capturé refuse de porter les marchandises ennemies qui
seront sur son navire, jusqu’à ce que ceux qui les auront prises soient
en lieu de sûreté, malgre l’ordre que l’amiral lui en donne, celui-ci
peut le couler à fond ou l’y faire couler, s’il le veut, sauf qu’il doit
sauver les personnes qui montent le navire; et aucune autorité ne peut
lui en demander compte, quelques soient les demandes et plaintes,
qu’on lui en fasse. Mais il faut entendre que toute la cargaison de
ce navire, on la majeure partie, appartient à des ennemis.
Si le navire appartient à des ennemis et sa cargaison à des amis,
les marchands qui s’y trouvent et à qui la cargaison appartiendra en
tout on en partie, doivent s’accorder avec l’amiral pour racheter à un
prix convenable et comme ils pourront ce navire qui est de bonne
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