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Allgemeine Zeitung. Nr. 68. Augsburg (Bayern), 9. März 1871.

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Außerordentliche Beilage zur Allgemeinen Zeitung.
Nr. 68.
Donnerstag, 9 März 1871.
Verlag der J. G. Cotta' schen Buchhandlung. Für die Redaction verantwortlich: Dr. J. v. Gosen.


[Beginn Spaltensatz]
Uebersicht.

Die Friedenspräliminarien. -- Jtalien. Florenz: Die Abreise des
Papstes von Rom. Berichtigung. Rom: Ministerbesuche. Jesuiten
und Papst. Consistorium. Der erste deutsche Reichsgesandte. Reactio-
närer Unfug. Verhaftete Pfarrer. -- Rußland. St. Petersburg:
Das neue Ministerium in Wien. Slavische Phantasien. Der asiatische
Handel. Notizen. -- Rumänien. Bukarest: Verlängerung der
Kammer=Session. Jnterpellationen. -- Verschiedenes. -- Jndustrie,
Handel und Verkehr.



Die Friedenspräliminarien.

* Nachstehendes ist der authentische Wortlaut des Vertrags über die
Friedenspräliminarien vom 26 Februar, wie derselbe in der Amtszeitung
der französischen Republik veröffentlicht ist:

" Entre le chef du pouvoir executif de la republique francaise,
M. Thiers,

Le ministre des affaires etrangeres, M. Jules Favre, represen-
tant de la France, d'un cote,

Et, de l'autre,

Le chancelier de l'empire germanique, M. Otto de Bismarck-
Schoenhausen, muni des pleins pouvoirs de Sa Majeste l'empereur
d'Allemagne, roi de Prusse
;

Le ministre d'Etat et des affaires etrangeres de Sa Majeste le
roi de Baviere, M. Otto de Bray-Steinburg
;

Le ministre d'Etat, president du conseil des ministres de Son
Altesse Royale Monseigneur le grand-duc de Bade, M. Jules Jolly,
representant de l'empire germanique
;

Les pleins pouvoirs des deux parties contractantes ayant ete
trouves en bonne et due forme, il a ete convenu ce qui suit, pour
servir de base preliminaire a la paix definitive a conclure ulte-
rieurement.

Art. 1. La France renonce, en faveur de l'empire allemand, a
tous ses droits et titres sur les territoires situes a l'est de la fron-
tiere ci-apres designes:

La ligne de demarcation commence a la frontiere nord-ouest
du canton de Cattenom, vers le grand duche de Luxembourg, suit
vers le sud les frontieres occidentales des cantons de Cattenom et
Thionville, par le canton de Briey, en longeant les frontieres occi-
dentales des communes de Montois-la-Montagne et Roncourt, ainsi
que les frontieres orientales des communes de Marie-aux-Chenes,
St.-Ail, Habonville, atteint la frontiere du canton de Gorze,
qu'elle traverse le long des frontieres de Vionville, Bruxieres et
Onville, suit la frontiere sud ouest respective sud de l' arrondisse-
ment de Metz, la frontiere occidentale de l'arrondissement de Cha-
teau-Salins jusqu' [unleserliches Material - 1 Zeichen fehlt]a la commune de Pellencourt, dont elle embrasse
les frontieres occidentale et meridionale pour suivre la crete des
montagnes entre la Seille et le Moncel jusqu'a la frontiere de l' arron-
dissement de Sarrebourg au sud de Garde. La demarcation coin-
cide ensuite avec la frontiere de cet arrondissement jusqu'a la com-
mune de Tanconville, dont elle atteint la frontiere au nord; de la
elle suit la crete des montagnes entre les sources de la Sarre-
Blanche et la Vezouze, jusqu'a la frontiere du canton de Schirmeck,
longe la frontiere occidentale de ce canton, embrasse les communes
de Saales, Bourg-Bruches, Colroy-la-Roche, Plaine, Ranrupt, Saul-
xures et Saint-Blaise-la-Roche du canton de Saales, et coincide avec
la frontiere occidentale des departements du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin jusqu'au canton de Belfort, dont elle quitte la frontiere meri-
dionale non loin de Vourvenans, pour traverser le canton de
Delle aux limites meridionales des communes de Bourogne et de
Froidefontaine, et atteindre la frontiere suisse en longeant les fron-
tieres orientales des communes de Jonchery et Delle.

L'empire allemand possedera ces territoires a perpetuite en toute
souverainete et propriete. Une commission internationale, composee
de representants des hautes parties contractantes en nombre egal
des deux cotes, sera chargee, immediatement apres l'echange des
ratifications du present traite, d'executer sur le terrain le trace de
la nouvelle frontiere, conformement aux stipulations precedentes.

Cette commission presidera au partage des biensfonds et capi-
taux qui, jusqu'ici, ont appartenu en commun a des districts ou des
communes separes par la nouvelle frontiere, en cas de desaccord
sur le trace et les [unleserliches Material - 7 Zeichen fehlen]mesures d'execution, les [unleserliches Material - 7 Zeichen fehlen]membres de la commis-
sion en [unleserliches Material - 10 Zeichen fehlen]refereront a leurs gouvernements respectifs.

La frontiere, telle qu'elle vient d'etre decrite, se trouve marquee
en vert sur deux exemplaires conformes de la carte du territoire
formant le gouvernement general d'Alsace, publiee a Berlin, en
septembre 1870, par la division geographique et statisque de l'etat- [Spaltenumbruch]
major general et dont un exemplaire sera joint a chacune des deux
expeditions du present traite.

Toutefois, le traite indique a subi les modifications suivantes,
de l'accord des deux parties contractantes: dans l'ancien departe-
ment de la Moselle, les villages de Marie-aux Chenes, pres de Saint-
Privat la-Montagne et de Vionville, a l'ouest de Rezonville, seront
cedes a l'Allemagne. Par contre, la ville et les fortifications de
Belfort resteront a la France avec un rayon qui sera determine
ulterieurement.

Art. 2. La France payera a Sa Majeste l'empereur d' Alle-
magne la somme de cinq milliards de francs.

Le payement d'au moins un milliard de francs aura lieu dans
le courant de l'annee 1871, et celui de tout le reste de la dette
dans un espace de trois annees a partir de la ratification des
presentes.

Art. 3. L'evacuation des territoires francais occupes par les
troupes allemandes commencera apres la ratification du present traite
par l'assemblee nationale siegeant a Bordeaux.

Immediatement apres cette ratification, les troupes allemandes
quitteront l'interieur de la ville de Paris, ainsi que les forts situes
a la rive gauche de la Seine; et dans le plus bref delai possible,
fixe par une entente entre les autorites militaires de deux pays,
elles evacueront entierement les departements du Calvados, de l'Orne,
de la Sarthe, d'Eure-et-Loir, du Loiret, du Loir-et-Cher, d' Indre-et-
Loire, de l'Yonne. et de plus les departements de la Seine-Inferieure,
de l'Eure, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, de l'Aube et de la
Cote-d'Or, jusqu'a la rive gauche de la Seine. Les troupes francaises
se retireront en meme temps derriere la Loire, qu'elles ne pourront
depasser avant la signature du traite definitif.

Sont exceptees de ces dispositions la garnison de Paris, dont
le nombre ne pourra pas depasser 40,000 hommes, et les garnisons
indispensables a la saurete des places [unleserliches Material - 6 Zeichen fehlen]fortes.

L'evacuation des departements situes entre la rive droite de la
Seine et la frontiere de l'Est par les troupes allemandes s'operera
graduellement apres la ratification du traite de paix definitif et le
payement du premier demi-milliard de la contribution stipulee par
l'article 2, en commancant par les departements les plus rapproches
de Paris, et se continuera au fur et a mesure que les versements
de la contribution seront effectues. Apres le premier versement
d'un demi-milliard, cette evacuation aura lieu dans les departements
suivants: Somme, Oise et les parties des departements de la Seine-
Inferieure, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, situes sur la rive droite de
la Seine ainsi que la partie du departement de la Seine et les forts
situes sur la rive droite

Apres le payement de deux milliards, l'occupation allemande
ne comprendra plus que les departements de la Marne, des Ardennes,
de la Haute-Marne, de la Meuse, des Vosges, de la Meurthe, ainsi
que de la forteresse de Belfort avec son territoire, qui serviront de
gage pour les trois milliards restants, et ou le nombre des troupes
allemandes ne depassera pas cinquante mille hommes. Sa Majeste
l'Empereur sera dispose a aubstituer a la garantie territoriale con-
sistant dans l'occupation partielle du territoire francais, une garantie
financiere, si elle est offerte par le gouvernement francais dans des
conditions reconnues suffisant
e s par Sa Majeste l'Empereur et Roi
pour les interets de l'Allemagne. Les trois milliards dont l' acquitte-
ment aura ete differe, porteront interet a cinq pour cent a partir de
la ratification de la presente convention.

Art. 4. Les troupes allemandes s'abstiendront de faire des
[unleserliches Material - 12 Zeichen fehlen]requisitions, soit en argent, soit en nature. Par contre, l' alimenta-
tion des troupes allemandes qui resteront en France aura lieu aux
frais du gouvernement francais, dans la mesure convenue par une
entente avec l'intendance militaire allemande.

Art. 5. Les interets des habitants des territoires cedes par la
France, en tout ce qui concerne leur commerce et leur droit civil,
seront regles aussi favorablement que possible lorsque seront arretees
les conditions de la paix definitive. Il sera fixe, a cet effet, un espace
de temps pendant lequel ils jouiront de facilites particulieres pour la
circulation de leurs produits. Le gouvernement allemand n'apportera
aucun obstacle a la libre emigration des habitants des territoires cedes,
et ne pourra prendre contre eux aucune mesure atteignant leurs per-
sonnes ou leurs proprietes.

Art. 6. Les prisonniers de guerre qui n'auront pas ete deja mis
en liberte par voie d'echange seront rendus immediatement apres la
ratification des presents preliminaires.

Afin d'accelerer le transport des prisonniers francais, le gouverne-
ment francais mettra a la disposition des autorites allemandes, a l' in-
terieur du territoire allemand, une partie du materiel roulant de ses

Außerordentliche Beilage zur Allgemeinen Zeitung.
Nr. 68.
Donnerstag, 9 März 1871.
Verlag der J. G. Cotta' schen Buchhandlung. Für die Redaction verantwortlich: Dr. J. v. Gosen.


[Beginn Spaltensatz]
Uebersicht.

Die Friedenspräliminarien. -- Jtalien. Florenz: Die Abreise des
Papstes von Rom. Berichtigung. Rom: Ministerbesuche. Jesuiten
und Papst. Consistorium. Der erste deutsche Reichsgesandte. Reactio-
närer Unfug. Verhaftete Pfarrer. -- Rußland. St. Petersburg:
Das neue Ministerium in Wien. Slavische Phantasien. Der asiatische
Handel. Notizen. -- Rumänien. Bukarest: Verlängerung der
Kammer=Session. Jnterpellationen. -- Verschiedenes. -- Jndustrie,
Handel und Verkehr.



Die Friedenspräliminarien.

* Nachstehendes ist der authentische Wortlaut des Vertrags über die
Friedenspräliminarien vom 26 Februar, wie derselbe in der Amtszeitung
der französischen Republik veröffentlicht ist:

Entre le chef du pouvoir exécutif de la république française,
M. Thiers,

Le ministre des affaires étrangères, M. Jules Favre, représen-
tant de la France, d'un côté,

Et, de l'autre,

Le chancelier de l'empire germanique, M. Otto de Bismarck-
Schœnhausen, muni des pleins pouvoirs de Sa Majesté l'empereur
d'Allemagne, roi de Prusse
;

Le ministre d'Etat et des affaires étrangères de Sa Majesté le
roi de Bavière, M. Otto de Bray-Steinburg
;

Le ministre d'État, président du conseil des ministres de Son
Altesse Royale Monseigneur le grand-duc de Bade, M. Jules Jolly,
représentant de l'empire germanique
;

Les pleins pouvoirs des deux parties contractantes ayant été
trouvés en bonne et due forme, il a été convenu ce qui suit, pour
servir de base préliminaire à la paix définitive à conclure ulté-
rieurement.

Art. 1. La France renonce, en faveur de l'empire allemand, à
tous ses droits et titres sur les territoires situés à l'est de la fron-
tière ci-après désignés:

La ligne de démarcation commence à la frontière nord-ouest
du canton de Cattenom, vers le grand duché de Luxembourg, suit
vers le sud les frontières occidentales des cantons de Cattenom et
Thionville, par le canton de Briey, en longeant les frontières occi-
dentales des communes de Montois-la-Montagne et Roncourt, ainsi
que les frontières orientales des communes de Marie-aux-Chênes,
St.-Ail, Habonville, atteint la frontière du canton de Gorze,
qu'elle traverse le long des frontières de Vionville, Bruxières et
Onville, suit la frontière sud ouest respective sud de l' arrondisse-
ment de Metz, la frontière occidentale de l'arrondissement de Châ-
teau-Salins jusqu' [unleserliches Material – 1 Zeichen fehlt]à la commune de Pellencourt, dont elle embrasse
les frontières occidentale et méridionale pour suivre la crête des
montagnes entre la Seille et le Moncel jusqu'à la frontière de l' arron-
dissement de Sarrebourg au sud de Garde. La démarcation coïn-
cide ensuite avec la frontière de cet arrondissement jusqu'à la com-
mune de Tanconville, dont elle atteint la frontière au nord; de là
elle suit la crête des montagnes entre les sources de la Sarre-
Blanche et la Vezouze, jusqu'à la frontière du canton de Schirmeck,
longe la frontière occidentale de ce canton, embrasse les communes
de Saales, Bourg-Bruches, Colroy-la-Roche, Plaine, Ranrupt, Saul-
xures et Saint-Blaise-la-Roche du canton de Saales, et coïncide avec
la frontière occidentale des départements du Bas-Rhin et du Haut-
Rhin jusqu'au canton de Belfort, dont elle quitte la frontière méri-
dionale non loin de Vourvenans, pour traverser le canton de
Delle aux limites méridionales des communes de Bourogne et de
Froidefontaine, et atteindre la frontière suisse en longeant les fron-
tières orientales des communes de Jonchéry et Delle.

L'empire allemand possédera ces territoires à perpétuité en toute
souveraineté et propriété. Une commission internationale, composée
de représentants des hautes parties contractantes en nombre égal
des deux côtés, sera chargée, immédiatement après l'échange des
ratifications du présent traité, d'exécuter sur le terrain le tracé de
la nouvelle frontière, conformément aux stipulations précédentes.

Cette commission présidera au partage des biensfonds et capi-
taux qui, jusqu'ici, ont appartenu en commun à des districts ou des
communes séparés par la nouvelle frontière, en cas de désaccord
sur le tracé et les [unleserliches Material – 7 Zeichen fehlen]mésures d'exécution, les [unleserliches Material – 7 Zeichen fehlen]membres de la commis-
sion en [unleserliches Material – 10 Zeichen fehlen]référeront à leurs gouvernements respectifs.

La frontière, telle qu'elle vient d'être décrite, se trouve marquée
en vert sur deux exemplaires conformes de la carte du territoire
formant le gouvernement général d'Alsace, publiée à Berlin, en
septembre 1870, par la division géographique et statisque de l'état- [Spaltenumbruch]
major général et dont un exemplaire sera joint à chacune des deux
expéditions du présent traité.

Toutefois, le traité indiqué a subi les modifications suivantes,
de l'accord des deux parties contractantes: dans l'ancien départe-
ment de la Moselle, les villages de Marie-aux Chênes, près de Saint-
Privat la-Montagne et de Vionville, à l'ouest de Rezonville, seront
cédés à l'Allemagne. Par contre, la ville et les fortifications de
Belfort resteront à la France avec un rayon qui sera détérminé
ultérieurement.

Art. 2. La France payera à Sa Majesté l'empereur d' Alle-
magne la somme de cinq milliards de francs.

Le payement d'au moins un milliard de francs aura lieu dans
le courant de l'année 1871, et celui de tout le reste de la dette
dans un espace de trois années à partir de la ratification des
présentes.

Art. 3. L'évacuation des territoires français occupés par les
troupes allemandes commencera après la ratification du présent traité
par l'assemblée nationale siégeant à Bordeaux.

Immédiatement après cette ratification, les troupes allemandes
quitteront l'intérieur de la ville de Paris, ainsi que les forts situés
à la rive gauche de la Seine; et dans le plus bref délai possible,
fixé par une entente entre les autorités militaires de deux pays,
elles évacueront entièrement les départements du Calvados, de l'Orne,
de la Sarthe, d'Eure-et-Loir, du Loiret, du Loir-et-Cher, d' Indre-et-
Loire, de l'Yonne. et de plus les départements de la Seine-Inférieure,
de l'Eure, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, de l'Aube et de la
Côte-d'Or, jusqu'à la rive gauche de la Seine. Les troupes françaises
se retireront en même temps derrière la Loire, qu'elles ne pourront
dépasser avant la signature du traité définitif.

Sont exceptées de ces dispositions la garnison de Paris, dont
le nombre ne pourra pas dépasser 40,000 hommes, et les garnisons
indispensables à la sûreté des places [unleserliches Material – 6 Zeichen fehlen]fortes.

L'évacuation des départements situés entre la rive droite de la
Seine et la frontiere de l'Est par les troupes allemandes s'opérera
graduellement après la ratification du traité de paix définitif et le
payement du premier demi-milliard de la contribution stipulée par
l'article 2, en commançant par les départements les plus rapprochés
de Paris, et se continuera au fur et à mesure que les versements
de la contribution seront effectués. Après le premier versement
d'un demi-milliard, cette évacuation aura lieu dans les départements
suivants: Somme, Oise et les parties des départements de la Seine-
Inférieure, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, situés sur la rive droite de
la Seine ainsi que la partie du département de la Seine et les forts
situés sur la rive droite

Après le payement de deux milliards, l'occupation allemande
ne comprendra plus que les départements de la Marne, des Ardennes,
de la Haute-Marne, de la Meuse, des Vosges, de la Meurthe, ainsi
que de la forteresse de Belfort avec son territoire, qui serviront de
gage pour les trois milliards restants, et où le nombre des troupes
allemandes ne dépassera pas cinquante mille hommes. Sa Majesté
l'Empereur sera disposé à aubstituer à la garantie territoriale con-
sistant dans l'occupation partielle du territoire français, une garantie
financière, si elle est offerte par le gouvernement français dans des
conditions reconnues suffisant
e s par Sa Majesté l'Empereur et Roi
pour les intérêts de l'Allemagne. Les trois milliards dont l' acquitte-
ment aura été différé, porteront intérêt à cinq pour cent à partir de
la ratification de la présente convention.

Art. 4. Les troupes allemandes s'abstiendront de faire des
[unleserliches Material – 12 Zeichen fehlen]réquisitions, soit en argent, soit en nature. Par contre, l' alimenta-
tion des troupes allemandes qui resteront en France aura lieu aux
frais du gouvernement français, dans la mesure convenue par une
entente avec l'intendance militaire allemande.

Art. 5. Les intérêts des habitants des territoires cédés par la
France, en tout ce qui concerne leur commerce et leur droit civil,
seront réglés aussi favorablement que possible lorsque seront arrêtées
les conditions de la paix définitive. Il sera fixé, à cet effet, un espace
de temps pendant lequel ils jouiront de facilités particulières pour la
circulation de leurs produits. Le gouvernement allemand n'apportera
aucun obstacle à la libre émigration des habitants des territoires cédés,
et ne pourra prendre contre eux aucune mesure atteignant leurs per-
sonnes ou leurs propriétés.

Art. 6. Les prisonniers de guerre qui n'auront pas été déjà mis
en liberté par voie d'échange seront rendus immédiatement après la
ratification des présents préliminaires.

Afin d'accélérer le transport des prisonniers français, le gouverne-
ment français mettra à la disposition des autorités allemandes, à l' in-
térieur du territoire allemand, une partie du matériel roulant de ses

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[?/0014] Außerordentliche Beilage zur Allgemeinen Zeitung. Nr. 68. Donnerstag, 9 März 1871. Verlag der J. G. Cotta' schen Buchhandlung. Für die Redaction verantwortlich: Dr. J. v. Gosen. Uebersicht. Die Friedenspräliminarien. -- Jtalien. Florenz: Die Abreise des Papstes von Rom. Berichtigung. Rom: Ministerbesuche. Jesuiten und Papst. Consistorium. Der erste deutsche Reichsgesandte. Reactio- närer Unfug. Verhaftete Pfarrer. -- Rußland. St. Petersburg: Das neue Ministerium in Wien. Slavische Phantasien. Der asiatische Handel. Notizen. -- Rumänien. Bukarest: Verlängerung der Kammer=Session. Jnterpellationen. -- Verschiedenes. -- Jndustrie, Handel und Verkehr. Die Friedenspräliminarien. * Nachstehendes ist der authentische Wortlaut des Vertrags über die Friedenspräliminarien vom 26 Februar, wie derselbe in der Amtszeitung der französischen Republik veröffentlicht ist: „ Entre le chef du pouvoir exécutif de la république française, M. Thiers, Le ministre des affaires étrangères, M. Jules Favre, représen- tant de la France, d'un côté, Et, de l'autre, Le chancelier de l'empire germanique, M. Otto de Bismarck- Schœnhausen, muni des pleins pouvoirs de Sa Majesté l'empereur d'Allemagne, roi de Prusse; Le ministre d'Etat et des affaires étrangères de Sa Majesté le roi de Bavière, M. Otto de Bray-Steinburg; Le ministre d'État, président du conseil des ministres de Son Altesse Royale Monseigneur le grand-duc de Bade, M. Jules Jolly, représentant de l'empire germanique; Les pleins pouvoirs des deux parties contractantes ayant été trouvés en bonne et due forme, il a été convenu ce qui suit, pour servir de base préliminaire à la paix définitive à conclure ulté- rieurement. Art. 1. La France renonce, en faveur de l'empire allemand, à tous ses droits et titres sur les territoires situés à l'est de la fron- tière ci-après désignés: La ligne de démarcation commence à la frontière nord-ouest du canton de Cattenom, vers le grand duché de Luxembourg, suit vers le sud les frontières occidentales des cantons de Cattenom et Thionville, par le canton de Briey, en longeant les frontières occi- dentales des communes de Montois-la-Montagne et Roncourt, ainsi que les frontières orientales des communes de Marie-aux-Chênes, St.-Ail, Habonville, atteint la frontière du canton de Gorze, qu'elle traverse le long des frontières de Vionville, Bruxières et Onville, suit la frontière sud ouest respective sud de l' arrondisse- ment de Metz, la frontière occidentale de l'arrondissement de Châ- teau-Salins jusqu' _à la commune de Pellencourt, dont elle embrasse les frontières occidentale et méridionale pour suivre la crête des montagnes entre la Seille et le Moncel jusqu'à la frontière de l' arron- dissement de Sarrebourg au sud de Garde. La démarcation coïn- cide ensuite avec la frontière de cet arrondissement jusqu'à la com- mune de Tanconville, dont elle atteint la frontière au nord; de là elle suit la crête des montagnes entre les sources de la Sarre- Blanche et la Vezouze, jusqu'à la frontière du canton de Schirmeck, longe la frontière occidentale de ce canton, embrasse les communes de Saales, Bourg-Bruches, Colroy-la-Roche, Plaine, Ranrupt, Saul- xures et Saint-Blaise-la-Roche du canton de Saales, et coïncide avec la frontière occidentale des départements du Bas-Rhin et du Haut- Rhin jusqu'au canton de Belfort, dont elle quitte la frontière méri- dionale non loin de Vourvenans, pour traverser le canton de Delle aux limites méridionales des communes de Bourogne et de Froidefontaine, et atteindre la frontière suisse en longeant les fron- tières orientales des communes de Jonchéry et Delle. L'empire allemand possédera ces territoires à perpétuité en toute souveraineté et propriété. Une commission internationale, composée de représentants des hautes parties contractantes en nombre égal des deux côtés, sera chargée, immédiatement après l'échange des ratifications du présent traité, d'exécuter sur le terrain le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux stipulations précédentes. Cette commission présidera au partage des biensfonds et capi- taux qui, jusqu'ici, ont appartenu en commun à des districts ou des communes séparés par la nouvelle frontière, en cas de désaccord sur le tracé et les _______mésures d'exécution, les _______membres de la commis- sion en __________référeront à leurs gouvernements respectifs. La frontière, telle qu'elle vient d'être décrite, se trouve marquée en vert sur deux exemplaires conformes de la carte du territoire formant le gouvernement général d'Alsace, publiée à Berlin, en septembre 1870, par la division géographique et statisque de l'état- major général et dont un exemplaire sera joint à chacune des deux expéditions du présent traité. Toutefois, le traité indiqué a subi les modifications suivantes, de l'accord des deux parties contractantes: dans l'ancien départe- ment de la Moselle, les villages de Marie-aux Chênes, près de Saint- Privat la-Montagne et de Vionville, à l'ouest de Rezonville, seront cédés à l'Allemagne. Par contre, la ville et les fortifications de Belfort resteront à la France avec un rayon qui sera détérminé ultérieurement. Art. 2. La France payera à Sa Majesté l'empereur d' Alle- magne la somme de cinq milliards de francs. Le payement d'au moins un milliard de francs aura lieu dans le courant de l'année 1871, et celui de tout le reste de la dette dans un espace de trois années à partir de la ratification des présentes. Art. 3. L'évacuation des territoires français occupés par les troupes allemandes commencera après la ratification du présent traité par l'assemblée nationale siégeant à Bordeaux. Immédiatement après cette ratification, les troupes allemandes quitteront l'intérieur de la ville de Paris, ainsi que les forts situés à la rive gauche de la Seine; et dans le plus bref délai possible, fixé par une entente entre les autorités militaires de deux pays, elles évacueront entièrement les départements du Calvados, de l'Orne, de la Sarthe, d'Eure-et-Loir, du Loiret, du Loir-et-Cher, d' Indre-et- Loire, de l'Yonne. et de plus les départements de la Seine-Inférieure, de l'Eure, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne, de l'Aube et de la Côte-d'Or, jusqu'à la rive gauche de la Seine. Les troupes françaises se retireront en même temps derrière la Loire, qu'elles ne pourront dépasser avant la signature du traité définitif. Sont exceptées de ces dispositions la garnison de Paris, dont le nombre ne pourra pas dépasser 40,000 hommes, et les garnisons indispensables à la sûreté des places ______fortes. L'évacuation des départements situés entre la rive droite de la Seine et la frontiere de l'Est par les troupes allemandes s'opérera graduellement après la ratification du traité de paix définitif et le payement du premier demi-milliard de la contribution stipulée par l'article 2, en commançant par les départements les plus rapprochés de Paris, et se continuera au fur et à mesure que les versements de la contribution seront effectués. Après le premier versement d'un demi-milliard, cette évacuation aura lieu dans les départements suivants: Somme, Oise et les parties des départements de la Seine- Inférieure, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, situés sur la rive droite de la Seine ainsi que la partie du département de la Seine et les forts situés sur la rive droite Après le payement de deux milliards, l'occupation allemande ne comprendra plus que les départements de la Marne, des Ardennes, de la Haute-Marne, de la Meuse, des Vosges, de la Meurthe, ainsi que de la forteresse de Belfort avec son territoire, qui serviront de gage pour les trois milliards restants, et où le nombre des troupes allemandes ne dépassera pas cinquante mille hommes. Sa Majesté l'Empereur sera disposé à aubstituer à la garantie territoriale con- sistant dans l'occupation partielle du territoire français, une garantie financière, si elle est offerte par le gouvernement français dans des conditions reconnues suffisant e s par Sa Majesté l'Empereur et Roi pour les intérêts de l'Allemagne. Les trois milliards dont l' acquitte- ment aura été différé, porteront intérêt à cinq pour cent à partir de la ratification de la présente convention. Art. 4. Les troupes allemandes s'abstiendront de faire des ____________réquisitions, soit en argent, soit en nature. Par contre, l' alimenta- tion des troupes allemandes qui resteront en France aura lieu aux frais du gouvernement français, dans la mesure convenue par une entente avec l'intendance militaire allemande. Art. 5. Les intérêts des habitants des territoires cédés par la France, en tout ce qui concerne leur commerce et leur droit civil, seront réglés aussi favorablement que possible lorsque seront arrêtées les conditions de la paix définitive. Il sera fixé, à cet effet, un espace de temps pendant lequel ils jouiront de facilités particulières pour la circulation de leurs produits. Le gouvernement allemand n'apportera aucun obstacle à la libre émigration des habitants des territoires cédés, et ne pourra prendre contre eux aucune mesure atteignant leurs per- sonnes ou leurs propriétés. Art. 6. Les prisonniers de guerre qui n'auront pas été déjà mis en liberté par voie d'échange seront rendus immédiatement après la ratification des présents préliminaires. Afin d'accélérer le transport des prisonniers français, le gouverne- ment français mettra à la disposition des autorités allemandes, à l' in- térieur du territoire allemand, une partie du matériel roulant de ses

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Zitationshilfe: Allgemeine Zeitung. Nr. 68. Augsburg (Bayern), 9. März 1871, S. ?. In: Deutsches Textarchiv <https://www.deutschestextarchiv.de/nn_augsburg68_1871/14>, abgerufen am 25.04.2024.